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Article I. Le duché de Varsovie, à l'exception des
provinces et districts dont il a été autrement disposé
dans les articles suivants, est réuni à l'Empire de Russie.
Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être
possédé par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies,
ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité.
Sa Majesté Impériale se réserve le droit de donner à
cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure
qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de Czar
roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré
pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse,
obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées
d'après le mode d'existence politique, que chacun des gouvernements
auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.
Article 2. La partie du duché de Varsovie que Sa Majesté
le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété
pour lui et ses successeurs, sous le titre de ce grand-duché de Posen,
sera comprise dans la ligne suivante :
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff,
la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle
qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsit, jusqu'au
village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie ; de là,
il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowiec et Szczytno
à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit,
de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis
de Szczytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district
de la Netze auprès de Grofs-Opoczko, de manière que Sluzewo
appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollaender et Maciejewo à
la Prusse. De Grofs-Opoczko on passera par Chlewicka, qui restera à
la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piaski,
Chelmce, Witowiczki, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville
de Powidz.
De Powidz on continuera par la ville de Slupce jusqu'au point du confluent
des rivières Wartha et Prosna.
De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village
de Koscielnawies à une lieue de la ville de Kalisch.
Là, laissant à cette ville ( du côté de la rive
gauche de la Prosna ) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la
distance qu’il y a de Koscielnawies à Kalisch, on rentrera dans le
cours de la Prosna, et on continuera à la suivre, en remontant par
les villes Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près
du village Gola à la frontière de la Silésie vis-à-vis
de Pitschin.
Article 3. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.
Article 4. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie
du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de
frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché
de Varsovie réunie aux États de Sa Majesté l'Empereur
de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zavichost.
De Zavichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée
par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux
rectifications près que d'un commun accord on trouvera nécessaire
d'y apporter.
La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce côté
entre les deux Empires telle qu'elle avait été avant ledit
traité.
Article 5. Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies cède
à Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique les districts
qui ont été détachés de la Gallicie orientale
en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloczow, Brzezan,
Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de
ce coté telles qu'elles avaient été avant l'époque
dudit traité.
Article 6. La ville de Cracovie avec son territoire est déclarée à perpétuité, cité libre, indépendante, strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.
Article 7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Woliça, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, rencontrera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d'Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Article 8. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche voulant contribuer
en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter
les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville
libre de Cracovie, accorde, à perpétuité, à la
ville riveraine de Podgorze, les privilèges d'une ville libre de commerce,
tels qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra
à un rayon de cinq cent toises, à prendre de la barrière
des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle,
qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté
de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, les douanes
autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés
au dehors dudit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement
militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner
la liberté de commerce dont Sa Majesté Impériale et
Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
Article 9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent
à respecter et à faire respecter, en tout temps, la neutralité
de la ville libre de Cracovie et de son territoire ; aucune force armée
ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que
ce soit.
En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne
pourra être accordé, dans la ville libre et sur le territoire
de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs,
ou gens poursuivis par la loi, appartenant au pays de l'une ou de l'autre
des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradition qui
pourra en être faite par les autorités compétentes, de
tels individus seront arrêtés et livrés sans délai,
sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir
à la frontière.
Article 10. Les dispositions sur la constitution de la ville libre
de Cracovie, sur l'académie de cette ville, et sur l'évêché
et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées
dans les articles VII, XV, XVI et XVII du traité additionnel relatif
à Cracovie, annexé au présent traité général,
auront la même force que si elles étaient textuellement insérées
dans cet acte.
Article 11. Il y aura amnistie pleine, générale et
particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe
ou condition qu'ils puissent être.
Article 12. Par suite de l'article précédent, personne
ne pourra, à l'avenir, être recherché ou inquiété,
en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe
ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements
politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites
ou recherches seront regardés comme non avenus ; les séquestres
ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné
suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.
Article 13. Sont exceptés de ces dispositions générales,
à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits
et sentences prononcés en dernier ressort, auraient déjà
reçu leur entière exécution, et n'auraient pas été
annulés par des événements subséquents.
Article 14. Les principes établis sur la libre navigation
des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne,
ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions
du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises
et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés
dans les articles XXIV, XXV, XXVI, XXVIII et XXIX du traité entre
l'Autriche et la Russie, et dans les articles XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVIII
et XXIX du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement
maintenus.