Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

 
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Cessions de Sa Majesté le Roi de Saxe à Sa Majesté le Roi de Prusse

Article 15. Sa Majesté le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe désignés ci-après, et Sa Majesté le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxons, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne sera restitué à Sa Majesté le roi de Saxe, mais que Sa Majesté renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenus avant la guerre.
Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu’à son confluent avec la Neisse.
De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen entre Tauchritz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe ; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorf et Obersohland ; de là, elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.
La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrake, ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Loebauer-Wasser, de manière que ce ruisseau, avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent, avec ce village, à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Spree et le Schwartz-Wasser ; Liska, Hermsdorf, Ketten et Solchdorf passent à la Prusse.
Depuis la Schwarz-Eltser, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite, jusqu'à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Grossgraebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du baillage de Grofsenhayn dans les environs d'Ortrand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Strolzenhayn, Groebeln à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Groebeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du baillage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.
Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les baillages de Torgau, Eilembourg et Delitsch passent à la Prusse; ceux d'Oschatz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces baillages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Mühlberg à Eilenburg sera en entier sur le territoire Prussien.
De Podelwitz appartenant au baillage de Leipsic, et restant à la Saxe, jusqu'à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross et Klein-Dolzig, Mack-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe ; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zletschen, passent à la Prusse.
Depuis là, la ligne coupera le baillage de Pegau, entre le Flofsgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au-dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du baillage de Haynsbourg ), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives au territoire prussien.
De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altenbourg près de Lukau.
Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.
Les enclaves de Voigtland dans le pays de Reufs, savoir, Gefaelf, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Titres à prendre par Sa Majesté le Roi de Prusse

Article 16. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de Sa Majesté le Roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thüringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. Sa Majesté le Roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute-Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thüringe, et comte de Henneberg.

Garantie des cessions désignées dans l’Article XV

Article 17. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à Sa Majesté le roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté.

Renonciation de Sa Majesté l’Empereur d’Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lusace

Article 18. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique voulant donner à Sa Majesté le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de Sa Majesté le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec Sa Majesté le roi de Saxe à Vienne, le 18 mai 1815.
Quant au droit de réversion de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique renonce également en faveur de Sa Majesté prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le traité du 18 mai 1815 à Sa Majesté prussienne, lesquels renferment les endroits Guntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproque aux droits de féodalité

Article 19. Sa Majesté le roi de Prusse et Sa Majesté le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté réciproque d'émigration

Article 20. Sa Majesté le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations, prussienne et saxonne, au commerce de Leipsic, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction (Abzugsgeld) ;

Propriétés des Établissements religieux

Article 21. Des communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par Sa Majesté le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à Sa Majesté saxonne, conserveront, quels que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations, prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale en Saxe

Article 22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de Sa Majesté le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de Sa Majesté le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché, en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux évènements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou l'autre partie de la Saxe, y auraient des bien-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des Provinces dont la Prusse reprend possession

Article 23. Sa Majesté le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivans ; savoir :
La partie de ses anciennes provinces polonaises, désignées à l'article II ;
La ville de Danzig et son territoire tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsit ;
Le cercle de Cottbus ;
La vieille Marche ;
La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale ;
La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hessenrode ;
La ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de Son Altesse Royale Madame la princesse Sophie-Albertine de Suède, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803 ;
La partie prussienne du comté de Mansfeld ;
La partie prussienne du comté de Hohenstein ;
L'Eichsfeld ;
La ville de Nordhausen avec son territoire ;
La ville de Mülhausen avec son territoire ;
La partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla ;
La ville et le territoire d'Erfort, à l'exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand duc de Saxe-Weimar par l'article XXXIX ;
Le baillage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleichen ;
La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des baillages de Schwallenberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe ;
Le comté de Marck, avec la partie de Lippstadt qui y appartient ;
Le comté de Werden ;
Le comté d'Essen ;
La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article XXV ;
Le chapitre sécularisé d'Elten ;
La principauté de Münster, c'est-à-dire, la partie prussienne du ci-devant évêché de Münster, à l'exception de ce qui a été cédé à Sa Majesté Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l'article XXVIII ; La prévôté sécularisée de Cappenberg ;
Le comté de Tecklenbourg ;
Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article XXVII au royaume de Hanovre ;
La principauté de Minden ;
Le comté de Ravensbourg ;
La chapitre sécularisé de Herford ;
La principauté de Neufchâtel, avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article LXXVII du présent Traité général.
La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Wernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que Sa Majesté prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquelles elle n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Possessions prussiennes en deçà du Rhin

Article 24. Sa Majesté le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par Elle et Ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivans, savoir :
Les provinces de la Saxe désignée dans l'article XV, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article XXXIX, à Son Altesse Royale le grand-duc de Saxe-Weimar ;
Les territoires cédés à la Prusse par Sa Majesté Britannique roi d'Hanovre, par l'article XXIX ;
La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'article XL ;
La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article XLII ;
Le grand duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Brock, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination Palatine ;
Les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au grand duché de Berg ;
Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par Son Altesse Royale le grand duc de Hesse ; Le comté de Dortmund ;
La principauté de Corbeye ;
Les districts médiatisés spécifiés à l'article XLIII ;
Les anciennes possessions de la maison Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par Sa Majesté le roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à Leurs Altesses Sérénissimes les duc et prince de Nassau, Sa Majesté le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie :
1. La principauté de Siegen avec les baillages de Burbach et Neunkirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze mille habitans, qui appartiendra aux duc et prince de Nassau ;
2. Les baillages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schoenstein, Schönberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerbourg, Lina, Hammerstein avec Engers et Heddersdorf, la ville et territoire (banlieue, gemarkung) de Neuwied, la paroisse de Hamm, appartenant au baillage de Hachenbourg ; la paroisse de Horhaus en faisant partie du baillage de Hersbach, et les parties des baillages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la convention conclue entre Sa Majesté le roi de Prusse et Leurs Altesses Sérénissimes les duc et prince de Nassau annexés au présent traité.

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin

Article 25. Sa Majesté le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin et compris dans la frontière ci-après désignée.
Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen ; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent ce cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart au-dessous de Lauterecken ; les villes de Kreuznach et de Meisenheim avec leurs banlieues appartiendront en entier à la Prusse ; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. -- Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart. Merzweiler, Langweiler, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Nider-Brambach et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil ; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse.
De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.
Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle ; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sur, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leur banlieue à la puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux puissances limitrophes.
Dans l'ancien département de l'Ourthe, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmédy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi au nord, coupera ladite pointe de canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer) et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais ; puis suivant l'ancienne frontière de ce territoire jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du coté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swaimen, elle continuera à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans refermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthen), appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas ; bien entendu, toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignés dans les articles LXVI et LXVIII ; et cette commission réglera, à l'aide d'experts tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerdt, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.
Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté prussienne y renonce à perpépuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
Sa Majesté le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.
Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.