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Article 26. Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur
du Saint-Empire romain, celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été
reconnu par les puissances de l'Europe et par les princes et villes libres
d'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat
de Brunswick-Lünebourg, tels que leurs limites ont été
reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront
dorénavant le royaume d'Hanovre.
Article 27. Sa Majesté le roi de Prusse cède à
Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
roi d'Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté
et ses successeurs en toute propriété et souveraineté
:
1. La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de
Sa Majesté, avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels
ladite principauté a passé sous la domination prussienne ;
2. La ville et le territoire de Goslar ;
3. La ville et le territoire d’Ost-Frise, y compris le pays dit de Harlinger-Land,
sous les conditions réciproquement stipulées par l'article
XXX pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les
états de la principauté conserveront leurs droits et privilèges
;
4. Le comté inférieur (Niedere-Grafschaft) de Lingen et la
partie de la principauté de Münster prussienne qui est située
entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbek, occupée par le
Gouvernement hanovrien. Mais on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra
par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux
mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen, et la
partie de la principauté de Münster ici mentionnée, pourraient
ne pas répondre à cette condition, Sa Majesté le roi
de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation
dans la principauté de Münster, autant qu'il serait nécessaire
pour renfermer ladite population. La commission que les Gouvernements prussien
et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation
exacte des limites, sera spécialement chargée de l'écécution
de cette disposition.
Sa Majesté prussienne renonce à perpétuité, pour
elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés
dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont
relatifs.
Article 28. Sa Majesté le roi de Prusse renonce à
perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à
tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait,
en sa qualité de souverain de L'Eichsfeld, former sur le chapitre
de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances
situées dans le territoire hanovrien.
Article 29. Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à Sa Majesté le roi
de Prusse pour être possédés en toute propriété
et souveraineté par lui et ses successeurs :
1. La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite
de l'Elbe, avec les villages Lünebourgeois situés sur la même
rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure
au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent
sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges,
et nommément ceux fondés sur le recès provincial du
15 septembre 1702, confirmé par Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne,
actuellement régnant, en date du 21 juin 1765 ;
2. Le baillage de Kloeze ;
3. Le baillage d'Elbingerode ;
4. Les villages de Rüdigershagen et Gaenseteich ;
5. Le baillage de Reckeberg.
Sa Majesté Britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité,
pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris
dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont
relatifs.
Article 30. Sa Majesté le roi de Prusse, et Sa Majesté
Britannique, roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement
égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du
commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent à cet égard
de ce qui suit :
1. Le Gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à
ses frais, dans les années 1815 et 1816, les travaux qu'une commission
mixte d'experts, qui sera nommée par la Prusse et le Hanovre, jugera
nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de
l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure,
et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état
dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.
2. Il sera libre aux sujets prussiens d'importer ou d'exporter, par le port
d'Embden, toutes denrées, productions, marchandises quelconques, tant
naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins
pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater
de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis
à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux
des sujets hanovriens eux-mêmes.
3. Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne paieront,
pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi
que pour leur magasinage, d'autres péages ou droits quelconques, que
ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages
et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse
et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir
que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées
ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient
sur la partie de la rivière l'Ems qui reste à Sa Majesté
prussienne.
4. Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants
d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre
de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec
les habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer
d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et
qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.
Sa Majesté le roi de Prusse, de son côté, s'engage à
accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz,
de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront
payés par les habitans du duché de Lauenbourg. Sa Majesté
prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens,
dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé
par elle à un autre souverain.
Article 31. Sa Majesté le roi de Prusse et Sa Majesté
le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent
mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États
respectifs, savoir :
1. Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ;
2. Une seconde de la vieille Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden
;
3. Une troisième d'Osnabrück par Ippenburen et Rheina à
Bentheim.
Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième
en faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront, sans délai, une commission pour
faire dresser, d'un commun accord, les règlements nécessaires
pour lesdites routes.
Article 32. Le baillage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg,
ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au duc de Looz-Corswaren,
qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement
hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre,
que la constitution fédérative d'Allemagne réglera pour
les territoires médiatisés. Les Gouvernements prussien et hanovrien
s'étant néanmoins réservé de convenir dans la
suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière
par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, lesdits
Gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation
de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de
s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières
de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit,
ainsi qu'il est dit, être occupée par le Gouvernement hanovrien.
Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim
resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque
existant entre Sa Majesté Britannique et le comte de Bentheim ; et
après que les droits qui découlent de ce traité seront
éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume
d'Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative
d'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Article 33. Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, afin
de concourir au voeu de Sa Majesté Prussienne, de procurer un arrondissement
de territoire convenable à Son Altesse Sérénissime le
duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population
de cinq mille habitans.
Article 34. Son Altesse Sérénissime le duc de Holstein-Oldenbourg
prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.
Article 35. Leurs Altesses Sérénissimes les ducs
de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strelitz, prendront le titre
de grand-duc de Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz.
Article 36. Son Altesse le duc de Saxe-Weimar prendra le titre
de grand-duc de Saxe-Weimar.
Article 37. Sa Majesté le Roi de Prusse cédera de
la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés
et reconnus par le présent traité, à Son Altesse Royale
le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts d'une population de cinquante
mille habitans, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weimar.
Sa Majesté prussienne s'engage également à céder
à Son Altesse Royale, dans la partie de la principauté de Fulde
qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations,
des districts d'une population de vingt-sept mille habitans.
Son Altesse Royale le grand-duc de Weimar possèdera les districts
en toute souveraineté et propriété, et les réunira
à perpétuité à ses États actuels.
Article 38. Les districts et territoires qui doivent être
cédés à Son Altesse Royale le grand-duc de Saxe-Weimar,
en vertu de l'article précédent, seront déterminés
par une convention particulière et Sa Majesté le Roi de Prusse
s'engage à conclure cette convention et à faire remettre à
Son Altesse Royale les susdits districts et territoires dans le terme de
deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité
conclu à Vienne le 1er juin 1815, entre Sa Majesté prussienne
et Son Altesse Royale le grand-duc.
Article 39. Sa Majesté le roi de Prusse cède toutefois,
dès à présent, et promet de faire remettre à
Son Altesse Royale, dans le terme de quinze jours, à dater de la signature
du susdit traité, les districts et territoires suivans, à savoir
:
La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve que le baillage de Wandersleben,
appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession
;
La seigneurie inférieure (niedere-herrschoft) de Kranichfeld, les
commanderies de l'ordre teutonique Zwätzen, Lehesten et Liebstädt,
avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du baillage d'Eckartsberga,
forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes
les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar,
et appartenant audit baillage ;
Le baillage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Görsehen.
Wethabourg, Wetterscheid et Möllsohutz, qui resteront à la Prusse
;
Le village de Ramfsla, ainsi que ceux de Klein-Brembac et Berlstedt, enclavés
dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d'Erfourth
;
La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteinzella,
enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté
appartient à Son Altesse Royale le grand-duc.
La population de des différents districts entrera dans celle des cinquante
mille âmes assurées à Son Altesse Royale le grand-duc,
par l'article XXXVII, et en sera décomptée.
Article 40. Le département de Fulde, avec les territoires
de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement
sous l'administration provisoire de ce département, savoir, Mansbach,
Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des baillages
et territoires suivans, savoir : les baillages de Hammelburg, avec Tulba
et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz,
de la partie du baillage de Biberstein qui renferme les villages de Batten,
Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Berhardt, Saifferts et
Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le grand-duché
de Würzbourg, est cédé à Sa Majesté le roi
de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines,
à dater du 15 juin de cette année.
Sa Majesté prussienne promet de se charger, dans la proportion de
la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part des obligations
que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort
auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes
avec lesquels Sa Majesté ferait des échanges ou cessions de
ces districts et territoires Fuldois.
Article 41. Les domaines de la principauté de Fulde et du
comté de Hanau, ayant été vendus sans que les acquéreurs
se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera
nommé par les princes sous la domination desquels passent lesdits
pays, une commission pour régler, d'une manière uniforme, ce
qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations
des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement
égard au traité conclu le 2 décembre 1813, à
Francfort, entre les Puissances alliées et Son Altesse Royale l'Electeur
de Hesse, et il est posé en principe que si la vente de ces domaines
n'était pas maintenue, les sommes déjà payées
seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés
de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et
entier effet.
Article 42. La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute
propriété et souveraineté à Sa Majesté
le Roi de Prusse.
Article 43. Les districts médiatisés suivants, savoir
: les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les comtes
dénommés les Rhein-und Wildgrafen, et le duc de Croy ont obtenues
par le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire
du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que
les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswaren
qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point
placées sous le Gouvernement hanovrien ), le comté de Steinfurth,
appartenant au comte de Bentheim-Bentheim, le comté de Recklingshausen,
appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gütersloh et
Gronau, appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg, le comté de
Rittberg, appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et
de Gimborn, appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg,
appartenant aux princes de Sayn-Witgenstein-Berlebourg, seront placés
dans les relations avec la monarchie prussienne, que la constitution fédérative
de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées
dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg
dans le grand-duché de Berg, et la baronnie de Schauen dans la principauté
de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.
Article 44. Sa Majesté le Roi de Bavière possédera
pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété
et souveraineté, le grand-duché de Würzbourg, tel qu'il
fut possédé par Son Altesse Impériale l'archiduc Ferdinand
d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait
partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de
département d'Aschaffenbourg.
Article 45. À l'égard des droits et prérogatives
et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique,
il est arrêté :
1. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles de
recès, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés,
et à ce qui a été pratiqué à leur égard.
2. Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme
de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur
le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.
Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels
passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans
la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.
3. Les avances faites par le prince primat de ses propres deniers à
la caisse générale de la principauté de Fulde, telles
qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées,
à lui ou ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée
proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces
et districts qui forment la principauté de Fulde.
4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir
à la propriété particulière du prince primat,
lui seront rendus.
5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques
que militaires et diplomatiques, seront traités conformément
aux principes de l'article LIX du recès de l'empire du 25 février
1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains
qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit
grand-duché, à dater du 1er juin 1814.
6. Il sera, sans délai, établi une commission dont lesdits
souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif
à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent
article.
7. Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention
qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en
sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il
ne pourra être inquiété par aucune réclamation
de cette nature.
Article 46. La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il
se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de
la Ligue Germanique. Ses institutions seront basées sur le principe
d'une parfaite égalité de droits entre les différents
cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits
s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée
dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions
qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution,
soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique, et
ne pourront être décidées que par elle.
Article 47. Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse obtient, en
échange du duché de Westphalie, qui est cédé
à Sa Majesté le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche
du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant
une population de cent quarante mille habitans. Son Altesse Royale possédera
ce territoire en toute souveraineté et propriété ; elle
obtiendra de même la propriété de la partie des salines
de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe ; la souveraineté
en restera à la Prusse.
Article 48. Le Landgrave de Hesse-Combourg est réintégré
dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été
privé par suite de la Confédération Rhénane.
Article 49. Il est réservé dans le ci-devant département
de la Sarre, sur les frontières des États de Sa Majesté
le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf
mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante
: le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire
comprenant vingt mille habitans. Le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave
de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans ; et
le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitans.
Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de
Sa Majesté prussienne.
Article 50. Les acquisitions assignées, par l'article précédent
aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au Landgrave
de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs États
respectifs, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes
les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent
d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre,
ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir
par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits princes, les avantages
qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop
multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront
provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.
Article 51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive
gauche du Rhin dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre,
que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés
dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliés
par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été
disposé par les articles du présent traité, passent
en toute souveraineté et propriété sous la domination
de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Article 52. La principauté d'Isembourg est placée
sous la souveraineté de Sa Majesté Impériale et Royale
Apostolique et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative
de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.