Acte du Congrès de Vienne du 9 juin 1815

 
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Royaume d'Hanovre

Article 26. Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain, celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe et par les princes et villes libres d'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lünebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre.

Cessions de la Prusse au Hanovre

Article 27. Sa Majesté le roi de Prusse cède à Sa Majesté le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. roi d'Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :
1. La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté, avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne ;
2. La ville et le territoire de Goslar ;
3. La ville et le territoire d’Ost-Frise, y compris le pays dit de Harlinger-Land, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article XXX pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les états de la principauté conserveront leurs droits et privilèges ;
4. Le comté inférieur (Niedere-Grafschaft) de Lingen et la partie de la principauté de Münster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbek, occupée par le Gouvernement hanovrien. Mais on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille âmes, et que le comté inférieur de Lingen, et la partie de la principauté de Münster ici mentionnée, pourraient ne pas répondre à cette condition, Sa Majesté le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Münster, autant qu'il serait nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les Gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'écécution de cette disposition.
Sa Majesté prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Renonciation de la Prusse au Chapitre de Saint-Pierre à Noerten

Article 28. Sa Majesté le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait, en sa qualité de souverain de L'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Cessions faites par le Royaume de Hanovre à la Prusse

Article 29. Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à Sa Majesté le roi de Prusse pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs :
1. La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages Lünebourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par Sa Majesté le roi de Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765 ;
2. Le baillage de Kloeze ;
3. Le baillage d'Elbingerode ;
4. Les villages de Rüdigershagen et Gaenseteich ;
5. Le baillage de Reckeberg.
Sa Majesté Britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Navigation et commerce

Article 30. Sa Majesté le roi de Prusse, et Sa Majesté Britannique, roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit :
1. Le Gouvernement hanovrien s'engage à faire exécuter à ses frais, dans les années 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.
2. Il sera libre aux sujets prussiens d'importer ou d'exporter, par le port d'Embden, toutes denrées, productions, marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.
3. Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne paieront, pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour leur magasinage, d'autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière l'Ems qui reste à Sa Majesté prussienne.
4. Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec les habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.
Sa Majesté le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg. Sa Majesté prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Routes militaires

Article 31. Sa Majesté le roi de Prusse et Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir :
1. Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ;
2. Une seconde de la vieille Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden ;
3. Une troisième d'Osnabrück par Ippenburen et Rheina à Bentheim.
Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront, sans délai, une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.

Relations du Duc de Looz-Corswarem et du Comte de Bentheim avec le Royaume de Hanovre

Article 32. Le baillage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck, appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le Gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre, que la constitution fédérative d'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les Gouvernements prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, lesdits Gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le Gouvernement hanovrien.
Les rapports entre le Gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre Sa Majesté Britannique et le comte de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative d'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Cessions à faire au duc d'Oldenbourg

Article 33. Sa Majesté Britannique, Roi d'Hanovre, afin de concourir au voeu de Sa Majesté Prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à Son Altesse Sérénissime le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitans.

Titre de Grand-Duc dans la maison de Holstein-Oldenbourg

Article 34. Son Altesse Sérénissime le duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

Titre de Grand-Duc dans la maison de Mecklenbourg-Schwerin et Mecklenbourg-Strelitz

Article 35. Leurs Altesses Sérénissimes les ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strelitz, prendront le titre de grand-duc de Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz.

Titre de Grand-Duc dans la maison de Saxe-Weimar

Article 36. Son Altesse le duc de Saxe-Weimar prendra le titre de grand-duc de Saxe-Weimar.

Cessions à faire par la Prusse au grand-Duc de Saxe-Weimar

Article 37. Sa Majesté le Roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le présent traité, à Son Altesse Royale le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts d'une population de cinquante mille habitans, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weimar.
Sa Majesté prussienne s'engage également à céder à Son Altesse Royale, dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt-sept mille habitans.
Son Altesse Royale le grand-duc de Weimar possèdera les districts en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États actuels.

Dispositions ultérieures relatives à ces cessions

Article 38. Les districts et territoires qui doivent être cédés à Son Altesse Royale le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière et Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à conclure cette convention et à faire remettre à Son Altesse Royale les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le 1er juin 1815, entre Sa Majesté prussienne et Son Altesse Royale le grand-duc.

Possessions à remettre immédiatement au Grand-Duc de Weimar

Article 39. Sa Majesté le roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à Son Altesse Royale, dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivans, à savoir :
La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve que le baillage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession ;
La seigneurie inférieure (niedere-herrschoft) de Kranichfeld, les commanderies de l'ordre teutonique Zwätzen, Lehesten et Liebstädt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du baillage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit baillage ;
Le baillage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Görsehen. Wethabourg, Wetterscheid et Möllsohutz, qui resteront à la Prusse ;
Le village de Ramfsla, ainsi que ceux de Klein-Brembac et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d'Erfourth ;
La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteinzella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient à Son Altesse Royale le grand-duc.
La population de des différents districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurées à Son Altesse Royale le grand-duc, par l'article XXXVII, et en sera décomptée.

Cession d’une partie du ci-devant département de Fulde à la Prusse

Article 40. Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir, Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des baillages et territoires suivans, savoir : les baillages de Hammelburg, avec Tulba et Saleck, Brukenau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du baillage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Berhardt, Saifferts et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le grand-duché de Würzbourg, est cédé à Sa Majesté le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du 15 juin de cette année.
Sa Majesté prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part des obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels Sa Majesté ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoires Fuldois.

Dispositions relatives aux acquéreurs des domaines dans la Principauté de Fulde et le Comté de Haneau

Article 41. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, ayant été vendus sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler, d'une manière uniforme, ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 1813, à Francfort, entre les Puissances alliées et Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Cession de la ville de Wetzlar à Sa Majesté le Roi de Prusse

Article 42. La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté le Roi de Prusse.

Relations des pays médiatisés dans l'ancien cercle de Westphalie avec la Monarchie Prussienne

Article 43. Les districts médiatisés suivants, savoir : les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les comtes dénommés les Rhein-und Wildgrafen, et le duc de Croy ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anholt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le Gouvernement hanovrien ), le comté de Steinfurth, appartenant au comte de Bentheim-Bentheim, le comté de Recklingshausen, appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau, appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg, le comté de Rittberg, appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn, appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de Sayn-Witgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne, que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronnie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Dispositions relatives au grand-duché de Würzbourg et à la principauté d'Aschaffenbourg en faveur de la Bavière

Article 44. Sa Majesté le Roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Würzbourg, tel qu'il fut possédé par Son Altesse Impériale l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du Prince Primat

Article 45. À l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :
1. Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles de recès, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.
2. Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.
Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.
3. Les avances faites par le prince primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées, à lui ou ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.
4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince primat, lui seront rendus.
5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article LIX du recès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.
6. Il sera, sans délai, établi une commission dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.
7. Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Ville libre de Francfort

Article 46. La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la Ligue Germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnités du grand-Duc de Hesse

Article 47. Son Altesse Royale le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à Sa Majesté le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitans. Son Altesse Royale possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété ; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe ; la souveraineté en restera à la Prusse.

Réintégration du Landgrave de Hesse-Hombourg

Article 48. Le Landgrave de Hesse-Combourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la Confédération Rhénane.

Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg, de Saxe-Cobourg, de Mecklenbourg-Strelitz, et le comte de Pappenheim

Article 49. Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de Sa Majesté le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante : le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans. Le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans ; et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitans.
Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de Sa Majesté prussienne.

Arrangemens futurs relativement à ces territoires

Article 50. Les acquisitions assignées, par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au Landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs États respectifs, Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin cédés à Sa Majesté l’Empereur d’Autriche

Article 51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliés par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.

Principauté d’Isembourg

Article 52. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.