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Article 65. Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant
provinces belges, les unes et les autres dans les limites fixées par
l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires,
désignés dans le même article, sous la souveraineté
de son Altesse Royale le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies,
le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession
déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies.
Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus
par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.
Article 66. La ligne comprenant les territoires qui composeront
le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière
suivante : elle part de la mer, et s'étend le long des frontières
de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été
rectifiées et fixées par l'article III du traité de
Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes
frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg.
De là elle suit la direction des limites entre ce duché et
l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle
rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton, et
de celui de Malmédy jusqu'au point où cette dernière
atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de
la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent
à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché
de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction
du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français
d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens
de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer ; en partant de
ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens
jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant
son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point
où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens,
poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département
de la Roer), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à
droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près
égales, de manière que Sittard et Susteren restent à
gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais ; puis laissant ce
territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au
point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne
de Gueldres, du c1oté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point
le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, continue à
embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental cette autre partie
du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette
ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière
hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle
suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle
que tous les endroits qui ne seront pas éloignés de cette rive
de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinländische Ruthein), appartiendront,
avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant
à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien
ne puisse, sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à
une distance de huit cents perches d'Allemagne.
Du point de vue où la ligne qui vient d'être décrite
atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontiére
restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves
et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera
nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas,
pour procéder à la détermination exacte des limites
tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées
dans l’article LXVIII ; et cette commission réglera, à l'aide
d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydro-techniques, et autres
points analogues, de la manière la plus équitable et la plus
conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et
de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la
fixation des limites dans les districts de Kyswoerd, Lobith et de tout le
territoire jusqu'à Kekerdom.
Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la
seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas ; et Sa Majesté
prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous
ses descendants et successeurs.
Article 67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise
dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également
cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui
roi des Pays-bas, pour être possédée à perpétuité
par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté.
Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand-duc
de Luxembourg, et la faculté est réservée à Sa
Majesté de faire, relativement à la succession dans le grand-duché,
tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme
aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés
de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États
de la confédération germanique ; et le prince, roi des Pays-Bas,
entrera dans le système de cette confédération comme
grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges
dont jouiront les autres princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire,
comme forteresse de la confédération. Le grand-duc aura toutefois
le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse,
sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération,
et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire
d'établir en conformité de la constitution future de ladite
confédération.
Article 68. Le grand-duché de Luxembourg se composera de
tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il
a été désigné par l'article LXVI, la France,
la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au
confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux
limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra
point au grand-duché de Luxembourg.
Article 69. Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de
Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui
et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la
partie du duché de Bouillon non cédée à la France
par le traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie
au grand-duché de Luxembourg.
Des contestations s'étant élevées sur ledit duché
de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront également
constatés dans les formes énoncées ci-dessous, possédera
en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle
l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral.
Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux
compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche,
de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle
aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront,
et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur
réunion.
Dans l'intervalle, Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg,
prendra en dépôt la propriété de ladite partie
du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette
administration intermédiaire, à celui des compétiteurs,
en faveur duquel le arbitral sera prononcé. Sadite Majesté
l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté,
moyennant un arrangement équitable ; et si c'est au prince Charles
de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre
ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.
Article 70. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à
perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en
faveur de Sa Majesté le Roi de Prusse, aux possessions souveraines
que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément
aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris
la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été
définitivement réglées entre les deux branches de la
maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 14 juillet
1814. Sa Majesté renonce également à la principauté
de Fulde, et aux autres districts et territoires qui lui avaient été
assurés par l'article XII du recès principal de la députation
extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.
Article 71. Le droit et l'ordre de succession établi entre
les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer
Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés
d'Orange-Nassau au grand-duché de Luxembourg.
Article 72. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, en réunissant
sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles
LXVI et LXVIII, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges
et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts
détachés de la France, dans le traité de paix conclu
à Paris le 30 mai 1814.
Article 73. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas ayant reconnu
et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la
réunion des provinces belges avec les provinces unies, les huit articles
renfermés dans la pièce annexée au présent traité,
lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient
insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.