| Participants | Articles 1 à 14 |
Articles 15 à 25 |
Articles 26 à 52 |
Articles 53 à 64 |
Articles 65 à 73 |
Articles
74 à 92 |
Articles 93 à 104 |
Articles 105 à 107 |
Articles 108 à 117 |
Articles 118 à 121 |
Article 74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels
qu'ils existaient en corps politiques lors de la convention du 29 décembre
1813, est reconnue comme base du système helvétique.
Article 75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté
de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront
trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du
canton de Vaud, lui est rendue.
Article 76. L'évêché de Bâle, et la ville
et le territoire de Bienne, seront réunis à la confédération
helvétique et feront partie du canton de Berne.
Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts
suivants :
1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant
les communes d'Altschweiler, Schönbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen,
Fürstenstein, Plotten, Pfeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim,
lequel district sera réuni au canton de Bâle ;
2. Une petite enclave située près du village de Neufchâtellois
de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la
juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel,
et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché
de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté
de Neufchâtel.
Article 77. Les habitants de l'évêché de Bâle
et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront
à tous égards, sans différence de religion (qui sera
conservée dans l'état présent), des mêmes droits
politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes
parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux
aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions
cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages
ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles
avec la constitution et les règlements généraux du canton
de Berne.
La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales
et les dîmes ne pourront point être rétablies.
Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément
aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées
d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée.
Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le
canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes
seront garantis par la confédération suisse. Tous les points
sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés
par un arbitre nommé par la Diète.
Article 78. La cession qui avait été faite par l'article
III du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns,
enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser,
et Sa Majesté l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans
tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition
qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton
des Grisons.
Article 79. Pour assurer les communications commerciales et militaires
de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour
compléter à cet égard l'article IV du traité
de Paris du 30 mai 1814, Sa Majesté Très Chrétienne
consent à faire placer la ligne des douanes de manière à
ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en
tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports
de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de
douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu
que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
Dans les règlemens additionnels à faire à ce sujet,
on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution
des traités relatifs à leurs libres communications entre la
ville de Genève et le Mandement de Peney. Sa Majesté Très
Chrétienne consent en outre à ce que la gendarmerie et les
milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit Mandement
à la ville de Genève, et réciproquement, après
en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française
le plus voisin.
Article 80. Sa Majesté le Roi de Sardaigne cède la
partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône,
les limites de la partie de la Savoie cédée à la France,
et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus
celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac
de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis
Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la
susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière
jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du
village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant
à être possédée par Sa Majesté le Roi de
Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève
; sauf à déterminer plus précisément les limites
par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation
en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant,
Sadite Majesté, pour Elle et ses successeurs, à perpétuité,
sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté
et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris
dans cette démarcation.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la
communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route
dite du Simplon, soit établie de la même manière que
la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par
la route de Versoix. Il y aura aussi, en tout temps, une communication libre
pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement
de Jussi, et on accordera les facilités qui pourraient être
nécessaires pour l'occasion pour arriver par le lac à la route
dite du Simplon.
De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit
de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant
des États de Sa Majesté le roi de Sardaigne et du port franc
de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue
par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera
toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis
pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées
à être vendues ou consommées dans l'intérieur.
La même réserve s'appliquera à la communication accordée
aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève ; et les Gouvernemens
respectifs prendront, à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils
jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher
la contrebande chacun sur son territoire.
Article 81. Pour établir des compensations mutuelles, les
cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens
cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode inférieure),
une somme qui sera appliquée à l'instruction publique, et aux
frais d'administration générale, mais principalement au premier
objet dans lesdits cantons.
La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette
compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :
Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de
Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode inférieure)
un fonds de 500 000 livres de Suisse.
Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part, à
raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent,
soit en bien-fonds, à son choix.
La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces
fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution,
réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tessin paiera chaque année au canton d'Uri la moitié
du produit des péages dans la vallée Levantine.
Article 82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées
par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich
et de Berne, il est statué :
1. Que les cantons de Berne et Zurich conserveront la propriété
du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de
la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à date
du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir ;
2. Que les intérêts échus et accumulés depuis
l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés
au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée
sous la dénomination de dette helvétique ;
3. Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge
des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés
par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent
chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion
fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses
fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis
1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette
helvétique.
S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette, il y eût
un excédant, il serait réparti entre les cantons de Berne et
de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques
autres créances dont les titres sont déposés sous la
garde du président de la Diète.
Article 83. Pour concilier les contestations élevées
à l'égard des lands, abolis sans indemnité, une indemnité
sera payée aux particuliers propriétaires des Lands. Et afin
d'éviter tout différent ultérieur à ce sujet
entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement
de Berne la somme de 300 000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie
entre les ressortissants Bernois, propriétaires des Lands. Les paiements
se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer
du 1er janvier 1816.
Article 84. La déclaration adressée, en date du 20
mars par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à
la Diète de la confédération suisse, et acceptée
par la Diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est
confirmée dans toute sa teneur ; et les principes établis,
ainsi que les arrangements arrêtés dans ladite déclaration,
seront invariablement maintenus.
Article 85. Les limites des États de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne, seront :
Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier
1792, à l'exception des changements portés par le traité
de Paris du 30 mai 1814.
Du côté de la confédération helvétique,
telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l’exception du changement
opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève,
telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article
LXXX du présent acte.
Du côté des États de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche,
telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792 ; et la convention conclue
entre Leurs Majestés l'Impératrice Marie-Thérèse
et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue de part et d'autre,
dans toutes ses stipulations.
Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite,
pour ce qui concerne les anciens États de Sa Majesté le Roi
de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au 1er janvier
1792.
Les limites des ci-devant États de Gênes, et des pays nommés
impériaux, réunis aux États de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes
qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des États de
Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.
L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république
de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes
à Sa Majesté le roi de Sardaigne.
Article 86. Les États qui ont composé la ci-devant
république de Gênes, sont réunis à perpétuité
aux États de Sa Majesté le roi de Sardaigne, pour être,
comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté,
propriété et hérédité, de mâle en
mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de
sa maison ; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.
Article 87. Sa Majesté le Roi de Sardaigne joindra à
ses titres actuels celui de duc de Gênes.
Article 88. Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges
spécifiés dans l'acte intitulé Conditions qui doivent
servir de bases à la réunion des États de Gênes
à ceux de S.M. Sarde; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé
à ce traité général, sera considéré
comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et
valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article
présent.
Article 89. Les pays nommés fiefs impériaux, qui
avaient été réunis à la ci-devant république
ligurienne, sont réunis définitivement aux États de
Sa Majesté le roi de Sardaigne, de la même manière que
le reste des États de Gênes ; et les habitans de ces pays jouiront
des mêmes droits et privilèges que ceux des États de
Gênes désignés dans l'article précédent.
Article 90. La faculté que les puissances signataires du
traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par
l'article III dudit traité, de fortifier tel point de leurs États
qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également
réservée sans restriction à Sa Majesté le Roi
de Sardaigne.
Article 91. Sa Majesté le roi de Sardaigne cède au
canton de Genève les districts de la Savoie, désignés
dans l'article LXXX ci-dessus, et aux conditions spécifiées
dans l'acte intitulé Cession faite par S.M. le roi de Sardaigne au
canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie
intégrante du présent traité général,
auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il
était textuellement inséré dans l'article présent.
Article 92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le
territoire de Savoie au nord d'Ugine appartenant à Sa Majesté
le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse,
telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.
En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la
Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente,
les troupes de Sa Majesté le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver
dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer
par le Valais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes
armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner
dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la confédération
suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état
de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les
agens civils de Sa Majesté le Roi de Sardaigne pourront aussi employer
la garde municipale pour le maintien du bon ordre.