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93 à 104 |
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Article 93. Par suite des renonciations stipulées dans le
traité de Paris du 30 mai 1814, les puissances signataires du présent
traité reconnaissent Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, ses
héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces
et territoires qui avaient été cédés, soit en
tout, soit en partie, par les traités de Campo-Formio de 1799, de
Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle
de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans
la possession desquelles provinces et territoires Sa Majesté Impériale
et Royale Apostolique est rentrée par suite de la dernière
guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne,
la Dalmatie, les îles ci-devant vénitiennes de l'Adriatique,
les bouches de Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que
les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant
vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan
et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trente, le comté
de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien,
le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la
Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume
et le Littoral hongrois, et le district de Castua.
Article 94. Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique
réunira à sa monarchie, pour être possédés
par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté
:
1. Outre les parties de la terre ferme des États vénitiens
dont il a été fait mention dans l'article précédent,
les autres parties desdits État, ainsi que tout autre territoire qui
se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique
;
2. Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;
3. Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.
Article 95. En conséquence des stipulations arrêtées
dans les articles précédents, ls frontières des états
de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie seront
:
1. Du côté des États de Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792 ;
2. Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla,
le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de
ce fleuve ;
3. Du côté des États de Modène, les mêmes
qu'elles étaient au 1er janvier 1792 ;
4. Du coté des États du pape, le cours du Pô jusqu'à
l'embouchure du Goro ;
5. Du coté de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie,
et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio
et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le
thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements
que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir
aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.
Article 96. Les principes généraux adoptés
par le congrès de Vienne pour la navigation des fleuves seront appliqués
à celle du Pô.
Des commissaires seront nommés par les États riverains, au
plus tard dans le délai de trois mois après la fin du congrès,
pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent
article.
Article 97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement
connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir
ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les bien-fonds
et autres immeubles de cet établissement, situés dans des pays
qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie. ont passé depuis
sous la domination de différents Princes d'Italie, de même que
les capitaux appartenant audit établissement, et placés dans
ces différents pays, resteront affectés à la même
destination.
Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées,
telles que celles dérivant de l'arriéré de ses charges
ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront
réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume
d'Italie ; et cette répartition sera assise sur les bases réunies
de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans
le terme de trois mois, à dater de la fin du congrès, des commissaires,
pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à
cet objet.
Cette commission se réunira à Milan.
Article 98. Son Altesse Royale l'Archiduc François d'Este,
ses héritiers et successeurs, possèderont en toute propriété
et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de
Mirandole, dans la même étendue qu'ils étaient à
l'époque du traité de Campo-Formio.
Son Altesse Royale l'Archiduchesse Marie-Béatrix d'Este, ses héritiers
et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété
le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les
fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à
des échanges ou autres arrangemens de gré à gré
avec Son Altesse Impériale le grand-duc de Toscane, selon la convenance
réciproque.
Les droits de succession et réversion établis dans les branches
des archiducs d'Autriche, et relativement au duché de Modène,
de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara,
sont conservés.
Article 99. Sa Majesté l'Impératrice Marie-Louise
possédera en toute propriété et souveraineté
les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception
des districts enclavés dans les États de Sa Majesté
Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô.
La réversibilité de ces pays sera déterminée
de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne,
d'Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion
de la maison d'Autriche et de Sa Majesté le roi de Sardaigne sur lesdits
pays.
Article 100. Son Altesse Impériale l'archiduc Ferdinand
d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers
et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété
sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que
Son Altesse Impériale les a possédés antérieurement
au traité de Lunéville.
Les stipulations de l'article II du traité de Vienne du 3 octobre
1735, entre l'Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accédèrent
les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de Son
Altesse Impériale et Royale le grand-duc Ferdinand et ses héritiers
et descendans :
1. L'État des Présides ;
2. La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était
sous la suzeraineté de Sa Majesté le roi des Deux-Siciles avant
l'année 1801 ;
3. La suzeraineté et souveraineté de la principauté
de Piombino et ses dépendances. Le prince Ludivisi Buoncompagni conservera,
pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés
que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans
l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays
par les troupes françaises de 1799, y compris les mines, usines et
salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche,
et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des
produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation
des bois et autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines.
Il sera de plus indemnisé par Son Altesse Impériale et Royale
le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits
régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survint des difficultés
dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées
s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne
;
4. Les ci-devant Fiefs impériaux de Vernio, Montanto et Monte Santa-Maria,
enclavés dans les États Toscans.
Article 101. La principauté de Lucques sera possédée
en toute souveraineté par Sa Majesté l'Infante Marie-Louise
et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette principauté
est érigé en duché, et conservera une forme de gouvernement
basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.
Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques, une
rente de cinq cent mille francs que Sa Majesté l'empereur d'Autriche
et Son Altesse Impériale le grand-duc de Toscane s'engagent à
payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances
ne permettront pas de procurer à Sa Majesté l'Infante Marie-Louise,
et à son fils et ses descendants, un autre établissement.
Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries
de Bohême, connues sous le nom de bavaro-palatines, qui, dans le cas
de réversion du duché de Lucques au grand-duché de Toscane,
seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier
de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.
Article 102. Le duché de Lucques sera réversible
au grand-duc de Toscane, soit dans le cas qu'il devint vacant par la mort
de Sa Majesté l'Infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et
de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l'Infante
Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement
ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
Toutefois le cas de réversion échéant, le grand-duc
de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession
de la principauté de Lucques, au duc de Modène, les territoires
suivans :
1. Les districts toscans de Fivizano, Pietra-Santa et Barga ; et
2. Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans
les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte
Ignose, contigus au pays de Massa.
Article 103. Les Marches avec Camerino et leurs dépendances,
ainsi que le duché de Bénévent et la principauté
de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siège.
Le Saint-Siège rentrera en possession des légations de Ravenne,
de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarois
située sur la rive gauche du Pô.
Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et ses successeurs
auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Comachio.
Les habitans des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siège
par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'article
XVI du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites
par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois
actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à
garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées
par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de
Vienne.
Article 104. Sa Majesté le Roi Ferdinand IV est rétabli,
tant pou lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône
de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du royaume des Deux-Siciles.