| Participants | Articles 1 à 14 |
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Articles
105 à 107 |
Articles 108 à 117 |
Articles 118 à 121 |
Article 105. Les Puissances reconnaissant la justice des réclamations
formées par Son Altesse Royale le prince régent de Portugal
et du Brésil, sur la ville d'Olivença et ls autres territoires
cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de
1801, et envisageant la restitution de ces objets, comme une des mesures
propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule,
cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans
toutes les parties de l'Europe a été le but constant de leurs
arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de
conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession
desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée ; et les
puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elle, que
cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.
Article 106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées,
de la part de Son Altesse Royale le prince régent de Portugal et du
Brésil, à la ratification du traité signé le
30 mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que
la stipulation contenue dans l'article X dudit traité, et toutes celles
qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué,
d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées
dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées
comme valables.
Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité
de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires
pour les deux cours.
Article 107. Son Altesse Royale le prince régent du Portugal
et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa
considération particulière pour Sa Majesté Très
Catholique, s'engage à restituer à Sadite Majesté la
Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont
l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième
degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours
considérée comme celle qui avait été fixée
par le traité d'Utrecht.
L'époque de la remise de cette colonie à Sa Majesté
Très Chrétienne sera déterminée, dès que
les circonstances le permettront, par une convention particulière
entre les deux cours ; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt
que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des
Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis
de l'article 8 du traité d'Utrecht.