| Participants | Articles 1 à 14 |
Articles 15 à 25 |
Articles 26 à 52 |
Articles 53 à 64 |
Articles 65 à 73 |
Articles 74 à 92 |
Articles 93 à 104 |
Articles 105 à 107 |
Articles
108 à 117 |
Articles 118 à 121 |
Article 108. Les Puissances dont les États sont séparés
ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent
à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à
la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet,
des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après
la fin du congrès, et qui prendront pour base de leurs travaux les
principes établis dans les articles suivans :
Article 109. La navigation dans tout le cours des rivières
indiquées dans l'article précédent, du point où
chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement
libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à
personne ; bien entendu que l'on se conformera aux règlemens relatifs
à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une
manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce
de toutes les nations.
Article 110. Le système qui sera établi, tant pour
la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant
que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière,
et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières
ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur
cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Article 111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une
manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité
différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un
examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de
fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun
cas, ne pourront excéder ceux existants actuellement, sera déterminée
d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère
d'établir une règle générale à cet égard.
On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager
le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le
Rhin pourra servir d'une forme approximative.
Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté
que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation
grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le
règlement.
Article 112. Les bureaux de perception, dont on réduira
autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement,
et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord,
à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer
le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Article 113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien
des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires
pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour
ne faire aucun obstacle à la navigation.
Le règlement futur fixera la manière dont les États
riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où
les deux rives appartiennent à différens Gouvernemens.
Article 114. On n'établira nulle part des droits d'étape,
d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux
qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant
que les États riverains, sans avoir égard à l'intérêt
local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient
nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Article 115. Les douanes des États riverains n'auront rien
de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions
réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mette
pas d'entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police
exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande
à l'aide des bateliers.
Article 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens,
sera déterminé par un règlement commun qui renfermera
également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement.
Le règlement, une fois arrêté, ne pourra être changé
que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin
de pourvoir à son exécution d'une manière convenable
et adaptée aux circonstances et aux localités.
Article 117. Les règlemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Neckar, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.